L’article 98 A de l’annexe 3 du CGI donne une définition précise des œuvres qui peuvent être considérées comme des œuvres d’art, objets de collectionou objets d’antiquité.
Pour les particuliers :
Les objets d’art ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune et en sont donc exonérés sans aucune condition (article 885 I du CGI).
Pour les entreprises :
Les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition, la déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne pouvant excéder la limite de 0,5% du chiffre d’affaires, minorée des versements effectués au titre du mécénat d’entreprise (article 238 bis AB du CGI).
Pendant toute la période de déduction, les œuvres ainsi acquises doivent être exposées dans un lieu ouvert au public ou dans un lieu accessible aux salariés et/ou aux clients de l’entreprise, à l’exclusion des bureaux.
Néanmoins, les professions libérales soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, sont exclues de ce dispositif.